4. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 7 ans, à partir de leur échéance:— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Lorsque le délai prévu à l’article 4 est échu, le Syndicat peut détruire les documents concernés.